TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 35)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 35)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 31)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 23 à 25)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire, mention " scientifique ". (Article 28)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire, mention " profession artistique et culturelle ". (Article 29)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 31)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 32 à 34)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 33)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 34)
Section 3 : De la commission du titre de séjour. (Article 35)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 36 à 37)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 38 à 71)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 72 à 92)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE. (Articles 94 à 101)
Article 34
Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/11/2016Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 novembre 2016
Pour l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.