Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 73

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.