Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0035 du 11 février 2009

En vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014En vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 13-1

Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Créé par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 89

Les salariés participant, à la date de la publication du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, à l'exercice de l'activité définie aux articles 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2012, aux conditions fixées par les articles 6 et 23 de la même loi.

Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre un récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.