Article 13
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-1130
du 17 septembre 2009 - art. 1
Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.