Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 24/12/2011 au 01/11/2014En vigueur du 24 décembre 2011 au 01 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/11/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 novembre 2014


Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2.
Il désigne, parmi les mêmes membres, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.