Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 24/12/2011 au 21/08/2014En vigueur du 24 décembre 2011 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 38

Version en vigueur du 24/12/2011 au 21/08/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 21 août 2014


La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.