Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 24/12/2011 au 21/08/2014En vigueur du 24 décembre 2011 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 28

Version en vigueur du 24/12/2011 au 21/08/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 21 août 2014


La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de la même loi.