Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 10/12/2011 au 01/01/2019En vigueur du 10 décembre 2011 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 10/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 décembre 2011 au 01 janvier 2019

Transféré par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 2

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.