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TITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Articles 1 à 5)
CHAPITRE IER : DEFINITIONS (Article 1)
CHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Article 2)
CHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION (Article 3)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 4 à 5)
TITRE II : FABRICATION ET COMMERCE (Articles 5-1 à 25-2)
CHAPITRE Ier : Agrément des armuriers (Articles 5-1 à 5-5)
CHAPITRE Ier bis : DECLARATION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A LA FABRICATION OU AU COMMERCE, AUTRE QUE DE DETAIL, DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS, ET AUTORISATION D'OUVERTURE DES LOCAUX DE COMMERCE DE DETAIL DES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS (Articles 6 à 8-1)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments (Article 6)
Section 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 (Articles 7 à 8-1)
CHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES (Articles 9 à 15)
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION (Articles 16 à 22)
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES (Articles 23 à 24)
CHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE (Article 25)
CHAPITRE IV : MARQUAGE (Articles 25-1 à 25-2)
TITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 26 à 91-3)
CHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION (Articles 26 à 49)
CHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION (Articles 50 à 57)
CHAPITRE III : CONSERVATION (Articles 58 à 67)
CHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS (Articles 68 à 72)
CHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES (Articles 73 à 80)
CHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 81 à 84)
CHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS (Articles 85 à 91-3)
TITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION (Articles 92 à 97)
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES (Articles 98 à 107)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 108 à 114)
Article 5-1
Version en vigueur du 11/11/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 02 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Création Décret n°2011-1476
du 9 novembre 2011 - art. 8
I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 2332-1-1 du code de la défense est délivré par arrêté du haut-commissaire pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.