Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 29

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Les personnes physiques domiciliées en Polynésie française et visées aux paragraphes 1° et 3° de l'article 28 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Polynésie française.