Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015En vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 7-6

Version en vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Création Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 13

L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

- lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;

- lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 58.

Dans ce dernier cas le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.