Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique.

En vigueur du 13/08/2011 au 24/05/2013En vigueur du 13 août 2011 au 24 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014

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Article 16

Version en vigueur du 13/08/2011 au 24/05/2013Version en vigueur du 13 août 2011 au 24 mai 2013

Transféré par Arrêté du 7 mai 2013 - art. 7
Modifié par Arrêté du 3 août 2011 - art. 15

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluation du dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent, le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.

En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.

Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er qui les mettent en oeuvre.