Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique.

En vigueur du 13/08/2011 au 24/05/2013En vigueur du 13 août 2011 au 24 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014

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Article 15

Version en vigueur du 13/08/2011 au 24/05/2013Version en vigueur du 13 août 2011 au 24 mai 2013

Transféré par Arrêté du 7 mai 2013 - art. 7
Modifié par Arrêté du 3 août 2011 - art. 14

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information remet un rapport au commanditaire et à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.

L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.

Le dispositif de transmission ainsi homologué peut être mis en oeuvre par un ou plusieurs tiers de transmission et utilisé pour le compte de plusieurs collectivités et établissements publics locaux.