Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 486-2

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 7

En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.


Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 486-1 à 486-5 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.