Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-3)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (Article 64)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté (Articles 64-1 à 64-3)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Quatrième partie (Articles 65 à 69-1)
Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 28
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014
La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q.