Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-3)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (Article 64)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté (Articles 64-1 à 64-3)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Quatrième partie (Articles 65 à 69-1)
Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 64-3
Version en vigueur du 12/03/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 mars 2010 au 01 janvier 2015
L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.