Décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire

JORF n°0173 du 28 juillet 2011

En vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015En vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Article 2

Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 2


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le service gestionnaire du trafic et des circulations peut communiquer les informations qu'il détient lorsque leur communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ou lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle du trafic et des circulations, notamment pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferré national.
RFF peut en permanence accéder à l'ensemble des informations détenues par le service gestionnaire des trafics et des circulations. Il en définit les conditions de diffusion.
Le service gestionnaire du trafic et des circulations est autorisé à échanger avec les services gestionnaires du trafic et des circulations français ou étrangers toutes informations mentionnées à l'article 1er lorsque leur communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
Le service gestionnaire du trafic et des circulations peut également communiquer les informations strictement nécessaires à la bonne exécution des opérations de maintenance de l'infrastructure aux personnes qui en sont chargées, notamment au gestionnaire d'infrastructure délégué et à ses cocontractants.
Le service gestionnaire du trafic et des circulations est habilité à échanger, dans la stricte mesure nécessaire à la préparation du graphique de circulation, les informations mentionnées à l'article 1er avec les services chargés de la gestion des gares, régulièrement habilités par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations.
Les personnes auxquelles le service gestionnaire transmet des informations en application des dispositions des deux alinéas précédents sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.