Code de l'énergie

En vigueur du 01/06/2011 au 12/03/2016En vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2026

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Article L142-41

Version en vigueur du 01/06/2011 au 12/03/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.