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ABROGÉTitre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
ABROGÉChapitre Ier : Définitions.
ABROGÉChapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
ABROGÉChapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre II : Fabrication et commerce
ABROGÉChapitre Ier : Agrément des armuriers
ABROGÉChapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉChapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
ABROGÉChapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation.
ABROGÉChapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.
ABROGÉChapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.
ABROGÉChapitre VI : Marquage
ABROGÉTitre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
ABROGÉChapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
ABROGÉChapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention.
ABROGÉChapitre III : Conservation.
ABROGÉChapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
ABROGÉChapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.
ABROGÉChapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions.
ABROGÉChapitre VII : La saisie d'arme et de munitions
ABROGÉTitre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
ABROGÉTitre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Régime de droit commun
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSous-section 1 : Champ d'application.
ABROGÉSous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France.
ABROGÉSous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre.
ABROGÉSection 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSection 3 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre III : Régime particulier.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions communes.
ABROGÉTitre VI : Dispositions pénales
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Article 71-6
Version en vigueur du 30/11/2005 au 08/04/2011Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 08 avril 2011
Création Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 () JORF 30 novembre 2005
A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.