ABROGÉTitre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
ABROGÉChapitre Ier : Définitions.
ABROGÉChapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
ABROGÉChapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre II : Fabrication et commerce
ABROGÉChapitre Ier : Agrément des armuriers
ABROGÉChapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉChapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
ABROGÉChapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation.
ABROGÉChapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.
ABROGÉChapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.
ABROGÉChapitre VI : Marquage
ABROGÉTitre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
ABROGÉChapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
ABROGÉChapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention.
ABROGÉChapitre III : Conservation.
ABROGÉChapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
ABROGÉChapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.
ABROGÉChapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions.
ABROGÉChapitre VII : La saisie d'arme et de munitions
ABROGÉTitre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
ABROGÉTitre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Régime de droit commun
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSous-section 1 : Champ d'application.
ABROGÉSous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France.
ABROGÉSous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre.
ABROGÉSection 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSection 3 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre III : Régime particulier.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions communes.
ABROGÉTitre VI : Dispositions pénales
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Article 51
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a de l'article 49 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.