Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 18/03/2011 au 23/06/2013En vigueur du 18 mars 2011 au 23 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 80

Version en vigueur du 18/03/2011 au 23/06/2013Version en vigueur du 18 mars 2011 au 23 juin 2013

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 3

Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la Cour nationale du droit d'asile.