Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 170

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 48 (V) JORF 15 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.