Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 14/03/2011 au 01/01/2018En vigueur du 14 mars 2011 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 44

Version en vigueur du 14/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté)125 mg/l
Hydrocarbures totaux10 mg/l