Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 14/03/2011 au 01/01/2018En vigueur du 14 mars 2011 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 64

Version en vigueur du 14/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

I. - Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle. Pour ce faire, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe IV et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

SUBSTANCECODE SANDRELIMITE
de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l
Nonylphénols19570,1
Arsenic et ses composés13695
Cadmium et ses composés13882
Chloroforme11351
Chrome et ses composés13895
Fluoranthène11910,01
Nickel et ses composés138610
Pentachlorophénol12350,1
Plomb et ses composés13825
Cuivre et ses composés (sauf si déjà visé à l'article 63)13925
Zinc et ses composés138310
Mercure et ses composés13870,5
Tributylétain cation28790,02
Dibutylétain cation17710,02
Monobutylétain cation25420,02


Pour les substances figurant ci-dessus en italique, l'exploitant pourra abandonner la recherche des substances en italique qui n'auront pas été détectées après trois mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe IV.
II. - Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
- dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.