Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023En vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 52

Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108


Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.