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Article 49
Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.