Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023En vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 5

Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108


Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.
De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.