Article 4
Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 3
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le mandat des membres nouvellement nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.