Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2020En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 50

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2020

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.