Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 22/12/1998 au 01/12/2020En vigueur du 22 décembre 1998 au 01 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 36

Version en vigueur du 22/12/1998 au 01/12/2020Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 décembre 2020

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 () JORF 22 décembre 1998

Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.