Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 22/12/1998En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 56

Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998

Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :

1° Des communes ou groupements de communes du département ;

2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.

Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.