LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

En vigueur du 31/12/2010 au 31/07/2011En vigueur du 31 décembre 2010 au 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 101

Version en vigueur du 31/12/2010 au 31/07/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 31 juillet 2011


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
- Code général des impôts, CGI.
IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.

Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.

Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.