Code de commerce

En vigueur du 01/09/2011 au 01/06/2012En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L721-7

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juin 2012

Création LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 9

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.


Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 9 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.