Code de commerce

En vigueur du 17/03/2010 au 01/05/2012En vigueur du 17 mars 2010 au 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R713-53

Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.