Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.
Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 à compter du 1er août 2012, les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur à compter du 1er août 2014.