Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2028


A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.