Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur du 01/01/2012 au 27/10/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 27 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1244 du 24 octobre 2014 - art. 1


Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu au 2° de l'article 6, des irrégularités sont constatées, le comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.