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Article 18
Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1244 du 24 octobre 2014 - art. 1
Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu au 2° de l'article 6, des irrégularités sont constatées, le comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.