Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, et selon les modalités prévues par les statuts, le directeur de l'établissement public industriel et commercial est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
A cet effet, il constate les droits, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses de l'établissement.
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Le cas échéant, les statuts de l'établissement public peuvent prévoir la nomination d'ordonnateurs secondaires.