Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

En vigueur du 09/10/2010 au 20/04/2025En vigueur du 09 octobre 2010 au 20 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 9

Version en vigueur du 09/10/2010 au 20/04/2025Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 20 avril 2025

Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 14


Le profil en long et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers et limiter les conséquences de leur chute éventuelle. A cette fin, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
a) L'aménagement de la zone d'embarquement est conçu et réalisé de façon qu'un usager puisse s'arrêter et embarquer sans difficulté avant la bande transporteuse ;
b) A l'aval et à l'amont de la bande transporteuse, une plaque d'embarquement et une plaque de débarquement de pente uniforme sont installées ;
c) Le jeu entre la plaque d'embarquement et la bande transporteuse n'excède pas 6 millimètres ;
d) La pente de la bande transporteuse du tapis n'excède pas 25 % ;
e) L'aménagement de la zone de débarquement est conçu et réalisé de façon qu'un usager puisse débarquer sans difficulté ;
f) Le jeu entre la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26 et la plaque de débarquement n'excède pas 6 millimètres ;
g) De part et d'autre de la plaque d'embarquement et de la plaque de débarquement, la hauteur entre chacune de ces plaques et la neige ou le sol n'excède pas en exploitation 30 centimètres.