Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

En vigueur du 18/08/2010 au 01/01/2016En vigueur du 18 août 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 11

Version en vigueur du 18/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 août 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Modifié par Arrêté du 2 août 2010 - art. 1

En application du I de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport alors qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions prévues aux titres I et II et à l'article 8 ci-dessus peut demander au préfet de la région dans laquelle elle est domiciliée ou, lorsqu'elle n'est pas domiciliée en France, au préfet de la région dans laquelle elle souhaite exercer son activité de reconnaître les qualifications professionnelles qu'elle a acquises hors de France dans les conditions prévues aux article 10 à 12 de ce décret.

Le demandeur présente un dossier selon l'article 9 ci-dessus, les documents visés aux 4°, 5° et 6° de cet article pouvant être remplacés par des documents équivalents en vigueur dans l'Etat où il a exercé ses fonctions.

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée au vu du dossier par le préfet de région, qui peut soumettre le demandeur ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 10 du décret précité à un test oral et écrit de connaissances linguistiques en français.

Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.