Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

En vigueur du 08/07/2004 au 01/01/2016En vigueur du 08 juillet 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur du 08/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16

En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.