Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

En vigueur du 18/10/2007 au 01/01/2016En vigueur du 18 octobre 2007 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 2

Version en vigueur du 18/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 I JORF 18 octobre 2007

1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du ministre chargé des transports, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

2. Le calendrier annuel des examens est établi par le ministre chargé des transports ; il prévoit au moins une session par an.

Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.

3. Les candidats doivent adresser au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif de domicile ;
c) Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.
Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.