Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 07/07/2010 au 22/04/2016En vigueur du 07 juillet 2010 au 22 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 12

Version en vigueur du 07/07/2010 au 22/04/2016Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 22 avril 2016

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 11
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 6

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat.