Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 45 bis

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 71 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.