Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 07/08/2009 au 22/04/2016En vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 10

Version en vigueur du 07/08/2009 au 22/04/2016Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 19

En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.

Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.