Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :
Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;
Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;
Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.
Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2011