Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural

JORF n°0102 du 2 mai 2009

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2011

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :

Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;

Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;

Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.