Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R133-4

Version en vigueur du 26/03/2010 au 03/10/2014Version en vigueur du 26 mars 2010 au 03 octobre 2014

Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

a) L'agriculture ;

b) L'équipement ;

c) L'intérieur ;

d) La culture ;

e) La mer ;

2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;

13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).