TITRE IER : GENERALITES (Articles 1 à 6)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Articles 7 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 58)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 21 à 23)
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE (Articles 28 à 36)
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Articles 37 à 58)
SECTION 1 : VICTIMES (Articles 37 à 42)
SECTION 2 : AYANTS DROIT (Articles 43 à 50)
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 51 à 58)
SOUS SECTION 1 : CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Article 51)
SOUS SECTION 2 : CALCUL DE LA RENTE (Articles 52 à 53)
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE (Articles 54 à 55)
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE (Articles 56 à 57)
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS (Article 58)
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 59 à 83)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Articles 84 à 85)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 86 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 92)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Article 93)
Article 66
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.
En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.