Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat)

JORF n°0293 du 18 décembre 2009

En vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014En vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2022

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Article 65

Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse de sécurité sociale assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.