Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : GENERALITES (Articles 1 à 6)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Articles 7 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 58)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 21 à 23)
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE (Articles 28 à 36)
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Articles 37 à 58)
SECTION 1 : VICTIMES (Articles 37 à 42)
SECTION 2 : AYANTS DROIT (Articles 43 à 50)
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 51 à 58)
SOUS SECTION 1 : CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Article 51)
SOUS SECTION 2 : CALCUL DE LA RENTE (Articles 52 à 53)
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE (Articles 54 à 55)
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE (Articles 56 à 57)
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS (Article 58)
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 59 à 83)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Articles 84 à 85)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 86 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 92)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Article 93)
Article 41
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.